Article R5221-32 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R665-64-36 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

Les organismes habilités informent le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :

1° De toute modification de nature à modifier les conditions dans lesquelles l'habilitation a été accordée ;

2° De toutes ses décisions prises dans le cadre des procédures définies au présent chapitre ;

3° De tous les certificats délivrés, modifiés, complétés, suspendus, refusés ou annulés ;

4° De la nécessité d'une intervention de l'autorité compétente d'un autre Etat membre.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012

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