Article R5222-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version16/05/2006
>
Version01/05/2012
>
Version29/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R665-64-48 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 5 () JORF 16 mai 2006

Le système national de réactovigilance comprend :
1° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
2° La Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
3° L'Etablissement français du sang ;
4° Tout établissement de santé ainsi que tout syndicat interhospitalier ou groupement de coopération sanitaire utilisateur de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
5° Les professionnels de santé utilisateurs, autres que ceux exerçant dans un établissement mentionné aux 3° et 4° ;
6° Les fabricants ou leurs mandataires, les importateurs et les distributeurs de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.lexcase.com · 26 mai 2020

nécessitant une oxygénothérapie à court terme (nouveau article 5-3). […] #8217;article L. 5222-3 du CSP. […] cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000026103173&dateTexte=&categorieLien=cid">1° de l'article R. 202-35 du code rural et de la pêche maritime

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal de commerce de Versailles, 9 novembre 2011, n° 2011R00430

[…] Attendu que la Société GENCLIS déclare qu'elle est tenue, par les articles L.1110-1 et 5222-3 du Code de la santé publique en sa qualité d'intervenant de santé, de signaler sans délai à l'Afssaps l'existence de problèmes de performance de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en l'espèce les performances de ses propres Recombinants , elle ajoute que dans ces conditions, elle doit être informée des quantités actuellement vendues sur le marché en « ImmunoCAP » qui contiendraient des Recombinants GENCLIS , qu'elle rappelle qu'elle est aussi tenue par les directives Européennes 98/79/CE et 768/208/CE , qu'elle constate que PHADIA ne lui a jamais transmis le moindre dossier marquage CE contenant la documentation technique des produits PHADIA, de marque « ImmunoCAP » ,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Dispositif médical·
  • Allergie·
  • Produit·
  • Marquage ce·
  • Documentation·
  • Rétractation·
  • Santé·
  • Procédure abusive·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).