Article R5222-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004
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Version16/05/2006
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Version01/05/2012
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Version29/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R665-64-48 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2015

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)

Le système national de réactovigilance comprend :

1° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

2° (Abrogé) ;

3° L'Etablissement français du sang ;

4° Tout établissement de santé ainsi que tout groupement de coopération sanitaire utilisateur de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

5° Les professionnels de santé utilisateurs, autres que ceux exerçant dans un établissement mentionné aux 3° et 4° ;

6° Les fabricants ou leurs mandataires, les importateurs et les distributeurs de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2015
Sortie de vigueur le 9 décembre 2019
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.lexcase.com · 26 mai 2020

nécessitant une oxygénothérapie à court terme (nouveau article 5-3). […] #8217;article L. 5222-3 du CSP. […] cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000026103173&dateTexte=&categorieLien=cid">1° de l'article R. 202-35 du code rural et de la pêche maritime

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Décision1


1Tribunal de commerce de Versailles, 9 novembre 2011, n° 2011R00430

[…] Attendu que la Société GENCLIS déclare qu'elle est tenue, par les articles L.1110-1 et 5222-3 du Code de la santé publique en sa qualité d'intervenant de santé, de signaler sans délai à l'Afssaps l'existence de problèmes de performance de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en l'espèce les performances de ses propres Recombinants , elle ajoute que dans ces conditions, elle doit être informée des quantités actuellement vendues sur le marché en « ImmunoCAP » qui contiendraient des Recombinants GENCLIS , qu'elle rappelle qu'elle est aussi tenue par les directives Européennes 98/79/CE et 768/208/CE , qu'elle constate que PHADIA ne lui a jamais transmis le moindre dossier marquage CE contenant la documentation technique des produits PHADIA, de marque « ImmunoCAP » ,

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