Article R5222-10 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R665-64-55 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 5 () JORF 16 mai 2006

Tout établissement mentionné au 4° de l'article R. 5222-3 et tout établissement de transfusion sanguine désigne un correspondant local de réactovigilance.
Le correspondant local de réactovigilance est médecin ou pharmacien, doté d'une expérience en matière de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Le correspondant de réactovigilance du syndicat interhospitalier ou du groupement de coopération sanitaire peut être le correspondant de réactovigilance d'un établissement de santé membre du syndicat ou du groupement.
Dès sa nomination, l'identité et la qualité du correspondant local de réactovigilance sont communiquées par le responsable de l'établissement au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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