Article R5222-11 du Code de la santé publique

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Version01/05/2012
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Version09/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R665-64-56 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Tout fabricant de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ou son mandataire, désigne une personne en charge de la réactovigilance, dont l'identité et la qualité sont communiquées au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

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