Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique / Titre III : Autres produits et objets / Chapitre II : Produits et objets divers / Section 1 : Prestataires de services et distributeurs de matériels / Sous-section 2 : Règles professionnelles
Article D5232-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1637 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 21 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Il leur est interdit de calomnier un professionnel de santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
Ils ne délivrent que les catégories de matériel dont ils ont les connaissances, l'expérience et la pratique régulière.
Commentaires • 3
La cassation est prononcée sur le fondement de l'article 5232-6 du code de la santé publique et 11 de la Convention du 7 août 2002 organisant les rapports entre les caisses d'assurance maladie et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, textes qui posent le principe selon lequel « l 'activité du prestataire de service et du distributeur de matériel s'exerce dans le respect du libre choix du patient ».
Lire la suite…[…] Vu les articles D. 5232-6 du code de la santé publique et 11 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs […] médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2020, 18-21.362, Publié au bulletin
[…] Vu les articles D. 5232-6 du code de la santé publique et 11 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Contentieux général de la sécurité sociale·
- Libre choix du prestataire par le patient·
- Sécurité sociale, assurances sociales·
- Fourniture du petit matériel médical·
- Sécurité sociale, contentieux·
- Établissement hospitalier·
- Séparation des pouvoirs·
- Compétence judiciaire·
- Compétence matérielle·
- Domaine d'application
La cassation est prononcée sur le fondement de l'article 5232-6 du code de la santé publique et 11 de la Convention du 7 août 2002 organisant les rapports entre les caisses d'assurance maladie et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, textes qui posent le principe selon lequel « l ‘activité du prestataire de service et du distributeur de matériel s'exerce dans le respect du libre choix du patient ».
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