Article D5232-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2006

Entrée en vigueur le 21 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1637 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 21 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le prestataire de services et le distributeur de matériels respectent le droit de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap de s'adresser au professionnel de santé de son choix.
Il leur est interdit de calomnier un professionnel de santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
Ils ne délivrent que les catégories de matériel dont ils ont les connaissances, l'expérience et la pratique régulière.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 2006

Commentaires3


cabinetsoltner.com · 9 février 2020

La cassation est prononcée sur le fondement de l'article 5232-6 du code de la santé publique et 11 de la Convention du 7 août 2002 organisant les rapports entre les caisses d'assurance maladie et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, textes qui posent le principe selon lequel « l ‘activité du prestataire de service et du distributeur de matériel s'exerce dans le respect du libre choix du patient ».

 Lire la suite…

cabinetsoltner.com · 9 février 2020

La cassation est prononcée sur le fondement de l'article 5232-6 du code de la santé publique et 11 de la Convention du 7 août 2002 organisant les rapports entre les caisses d'assurance maladie et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, textes qui posent le principe selon lequel « l 'activité du prestataire de service et du distributeur de matériel s'exerce dans le respect du libre choix du patient ».

 Lire la suite…

Cour de cassation

[…] Vu les articles D. 5232-6 du code de la santé publique et 11 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs […] médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2020, 18-21.362, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles D. 5232-6 du code de la santé publique et 11 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Contentieux général de la sécurité sociale·
  • Libre choix du prestataire par le patient·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Fourniture du petit matériel médical·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Établissement hospitalier·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Compétence judiciaire·
  • Compétence matérielle·
  • Domaine d'application
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).