Article D5232-10 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2006

Entrée en vigueur le 21 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1637 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 21 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le prestataire de services et le distributeur de matériels assurent une prestation globale comportant de façon indissociable l'ensemble des éléments définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Selon les catégories de matériels, leur importance au regard de l'autonomie de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap ou de la nécessité de garantir la continuité du traitement, en cas de réparations nécessitant l'immobilisation d'un matériel pendant plus d'une journée, le prestataire de services et le distributeur de matériels lui fournissent un matériel de remplacement présentant les mêmes performances et caractéristiques que le matériel initial et, pour les matériels personnalisés, un matériel de remplacement le plus proche possible du matériel de la personne.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2006
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 24 avril 2018

[…] service concerné. […] Par ailleurs, d'après l'article D . 5232 -2 du code de la santé publique et l'arrêté du 19 décembre 2006 définissant les modalités de la délivrance mentionnées aux articles D . 5232 - 10 et D . 5232 -12 et fixant la liste des matériels et services prévue à l'article L. 5232 […]

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Décisions2


1ADLC, Décision du 30 décembre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe AMS par le groupe HLD, 15-DCC-182

[…] 1 Sagesse Retraite Santé est la nouvelle dénomination sociale de DV France. 2 UI Gestion est une société spécialisée dans l'investissement pour accompagner 3 Ce chiffre d'affaires ne tient pas compte du chiffre d'affaires de la société Asdia, acquise en septembre 2014. 4 La prestation de services de santé à domicile constitue une prestation globale incluant la fourniture d'une prestation de services et de produits. Elle est légalement reconnue comme telle, les dispositions de l'article D. 5232-10 du code de la santé public prévoyant notamment que « le prestataire de services et le distributeur de matériel assurent une prestation globale comportant de façon indissociable l'ensemble des éléments définis par arrêté du ministre chargé de la santé. » 2

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2ADLC, Décision du 27 août 2012 relative à la prise de contrôle exclusif des activités françaises du groupe LVL Médical par la société Air Liquide Santé…

[…] Elle est légalement reconnue comme telle, les dispositions de l'article D. 5232-10 du code de la santé public prévoyant notamment que « le prestataire de services et le distributeur de matériel assurent une prestation globale comportant de façon indissociable l'ensemble des éléments définis par arrêté du ministre chargé de la santé. » 4 Voir notamment la décision de la Commission européenne n° COMP/M.6504 – Linde/Air Products homecare, […] 13 Voir la décision de la Commission européenne n° COMP/M. 6504 précitée et décision de la Commission européenne n° COMP/M.4141 - Linde/BOC du 6 juin 2006. 14 Voir les dispositions de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique. 6

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