Article D5232-11 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2006

Entrée en vigueur le 21 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1637 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 21 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Lorsqu'elles existent, le prestataire de services et le distributeur de matériels se conforment à la prescription et à la préconisation de matériel émise par l'équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 146-8 du code de l'aide sociale et de la famille.
Ils délivrent, dans des délais compatibles avec le traitement ou les besoins d'autonomie de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap, le matériel et le service les plus adaptés à celle-ci.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2006

Commentaire1


Mme Laure de La Raudière · Questions parlementaires · 31 juillet 2012

Les conditions de délivrance de matériel médical pour le maintien à domicile sont encadrées par les dispositions de l'article L. 5232-3 du code de la santé publique. […] En outre, l'article D. 5232-11 du même code dispose que le prestataire de service ou le distributeur « délivrent, dans des délais compatibles avec le traitement ou les besoins d'autonomie de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap, le matériel ou le service les plus adaptés à celle-ci ». […] L'article D. 5232-15 du code de la santé publique précise, quant à lui, […]

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