Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique / Titre III : Autres produits et objets / Chapitre II : Produits et objets divers / Section 1 : Prestataires de services et distributeurs de matériels / Sous-section 3 : Règles de bonne pratique
Article D5232-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/2006
Entrée en vigueur le 21 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1637 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 21 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le prestataire de services et le distributeur de matériels appliquent les conseils d'utilisation et de sécurité donnés par le fabricant du matériel.
Ils délivrent à la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap ou à son entourage toutes les informations et explications relatives au service et au matériel fourni dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Ils délivrent à la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap ou à son entourage toutes les informations et explications relatives au service et au matériel fourni dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] service concerné. […] Par ailleurs, d'après l'article D . 5232 -2 du code de la santé publique et l'arrêté du 19 décembre 2006 définissant les modalités de la délivrance mentionnées aux articles D . 5232 -10 et D . 5232 - 12 et fixant la liste des matériels et services prévue à l'article L. 5232 […]
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