Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique / Titre III : Autres produits et objets / Chapitre II : Produits et objets divers / Section 1 : Prestataires de services et distributeurs de matériels / Sous-section 3 : Règles de bonne pratique
Article D5232-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1637 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 21 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le prestataire de services et le distributeur de matériels informent, le cas échéant et selon le matériel délivré, le prescripteur ou l'équipe pluridisciplinaire précité sur le matériel délivré à la personne en vue de son suivi.
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[…] Aux tenues des articles R. 165-42 du code de la sécurité sociale et D. 5232-14 du code de la santé publique, il convient au distributeur de matériel de solliciter auprès du prescripteur les précisions nécessaires permettant la délivrance et la prise en charge d'un produit ou d'une prestation. Qu'une prescription médicale soit erronée ou non conforme ne dispense pas le prestataire de services d'en informer le prescripteur. En effet, la prescription, document à caractère médical, ne conditionne pas obligatoirement la facturation. Néanmoins, la facturation, engageant la responsabilité exclusive du prestataire, doit être conforme aux conditions de prise en charge strictement définies à la liste des produits et prestations remboursables.
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2. Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 avril 2022, n° 17/00223
[…] En premier lieu il ne peut être déduit des dispositions des articles L5232-3 du code de la santé publique ('Les prestataires de service et les distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, […] d'une validation d'acquis d'expérience professionnelle ou d'une équivalence attestant d'une formation à la délivrance de ces matériels ou de ces services et respecter des conditions d'exercice et règles de bonne pratique…'), D 5232-2 ('Les matériels et services, mentionnés à l'article L. 5232-3, […] de la législation et de la réglementation') et D5232-14 ('afin de délivrer le matériel le plus adapté aux besoins de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap, […]
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