Article D5232-14 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2006

Entrée en vigueur le 21 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1637 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 21 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Afin de délivrer le matériel le plus adapté aux besoins de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap, le prestataire de services et le distributeur de matériels demandent au prescripteur ou à l'équipe pluridisciplinaire chargée d'établir un plan personnalisé de compensation tout complément d'information qu'ils jugeraient nécessaires, notamment lorsqu'ils estiment être insuffisamment éclairés sur l'évolution de la pathologie de la personne.
Le prestataire de services et le distributeur de matériels informent, le cas échéant et selon le matériel délivré, le prescripteur ou l'équipe pluridisciplinaire précité sur le matériel délivré à la personne en vue de son suivi.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2006

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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 20 décembre 2023, n° 18/01369
Confirmation

[…] Aux tenues des articles R. 165-42 du code de la sécurité sociale et D. 5232-14 du code de la santé publique, il convient au distributeur de matériel de solliciter auprès du prescripteur les précisions nécessaires permettant la délivrance et la prise en charge d'un produit ou d'une prestation. Qu'une prescription médicale soit erronée ou non conforme ne dispense pas le prestataire de services d'en informer le prescripteur. En effet, la prescription, document à caractère médical, ne conditionne pas obligatoirement la facturation. Néanmoins, la facturation, engageant la responsabilité exclusive du prestataire, doit être conforme aux conditions de prise en charge strictement définies à la liste des produits et prestations remboursables.

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  • Accessoire·
  • Pompe·
  • Prescription·
  • Prix unitaire·
  • Facturation·
  • Fournisseur·
  • Matériel·
  • Nutrition·
  • Système·
  • Facture

2Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 avril 2022, n° 17/00223
Infirmation partielle

[…] En premier lieu il ne peut être déduit des dispositions des articles L5232-3 du code de la santé publique ('Les prestataires de service et les distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, […] d'une validation d'acquis d'expérience professionnelle ou d'une équivalence attestant d'une formation à la délivrance de ces matériels ou de ces services et respecter des conditions d'exercice et règles de bonne pratique…'), D 5232-2 ('Les matériels et services, mentionnés à l'article L. 5232-3, […] de la législation et de la réglementation') et D5232-14 ('afin de délivrer le matériel le plus adapté aux besoins de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap, […]

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  • Traitement·
  • Matériel·
  • Forfait·
  • Péremption d'instance·
  • Charges·
  • Médicaments·
  • Location·
  • Système·
  • Dispositif médical·
  • Actif
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