Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique / Titre III : Autres produits et objets / Chapitre II : Produits et objets divers / Section 1 : Prestataires de services et distributeurs de matériels / Sous-section 3 : Règles de bonne pratique
Article D5232-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/2006
Entrée en vigueur le 21 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1637 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 21 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Dans le cas où le prestataire de services et le distributeur de matériels ne seraient pas en mesure de délivrer le matériel et service adaptés à la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap, ils en avertissent immédiatement la personne ou son entourage, s'il y a lieu, et l'informent qu'elle est libre d'avoir recours à un autre prestataire ou distributeur susceptible de répondre à ses attentes.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les conditions de délivrance de matériel médical pour le maintien à domicile sont encadrées par les dispositions de l'article L. 5232-3 du code de la santé publique. […] En outre, l'article D. 5232-11 du même code dispose que le prestataire de service ou le distributeur « délivrent, dans des délais compatibles avec le traitement ou les besoins d'autonomie de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap, le matériel ou le service les plus adaptés à celle-ci ». […] L'article D. 5232-15 du code de la santé publique précise, quant à lui, […]
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