Article D5232-15 du Code de la santé publique

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Version21/12/2006

Entrée en vigueur le 21 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1637 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 21 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Dans le cas où le prestataire de services et le distributeur de matériels ne seraient pas en mesure de délivrer le matériel et service adaptés à la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap, ils en avertissent immédiatement la personne ou son entourage, s'il y a lieu, et l'informent qu'elle est libre d'avoir recours à un autre prestataire ou distributeur susceptible de répondre à ses attentes.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2006

Commentaire1


Mme Laure de La Raudière · Questions parlementaires · 31 juillet 2012

Les conditions de délivrance de matériel médical pour le maintien à domicile sont encadrées par les dispositions de l'article L. 5232-3 du code de la santé publique. […] En outre, l'article D. 5232-11 du même code dispose que le prestataire de service ou le distributeur « délivrent, dans des délais compatibles avec le traitement ou les besoins d'autonomie de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap, le matériel ou le service les plus adaptés à celle-ci ». […] L'article D. 5232-15 du code de la santé publique précise, quant à lui, […]

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