Article R5313-4 du Code de la santé publique

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Version02/01/2013
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Version12/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5056 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012 - art. 6

Afin de contrôler l'application des lois et règlements relatifs aux médicaments à usage humain, les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou, dans le cas prévu à l'article L. 5313-3, les inspecteurs des agences régionales de santé mentionnés à l'article L. 5127-1 procèdent, en fonction notamment du risque susceptible d'affecter la qualité ou la sécurité des produits, à l'inspection, le cas échéant inopinée, des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5124-3 ainsi que des établissements assurant la fabrication, l'importation et la distribution de matières premières à usage pharmaceutique.
Les fabricants, les importateurs, les grossistes-répartiteurs, les distributeurs en gros de médicaments et les exploitants font l'objet d'inspections régulières.
Les inspections peuvent également avoir lieu dans les locaux des titulaires d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments, d'un courtier en médicaments et dans les entrepôts douaniers.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
Sortie de vigueur le 12 janvier 2017

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Décision1


1CADA, Avis du 2 avril 2020, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), n° 20194971

[…] La commission rappelle qu'aux termes de l'article L5311-1 du code de la santé publique, l'agence procède à l'évaluation des bénéfices et des risques liés à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique. […] Aux termes de l'article R5313-3 de ce code : « Les informations recueillies dans le cadre de la mission d'inspection font l'objet d'un rapport transmis par l'inspecteur chargé de la mission au directeur général de l'agence. […] Aux termes de l'article R5313-4 du même code : « Afin de contrôler l'application des lois, règlements et normes applicables aux activités et produits mentionnés à l'article L5311-1, […]

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