Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre III : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé / Titre II : Organisation / Chapitre Ier : Dispositions générales et financières / Section 3 : Vacations et frais de déplacement
Article D5321-8 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version31/12/2005
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2005-1773 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
L'activité en qualité de président de conseil, président de commission ou de certains groupes d'experts mentionnées à l'article D. 5321-7 peut donner lieu à une rémunération sous forme de vacations forfaitaires.
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