Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre III : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé / Titre II : Organisation / Chapitre Ier : Dispositions générales et financières / Section 3 : Vacations et frais de déplacement
Article D5321-10 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version31/12/2005
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2005-1773 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Les membres des instances mentionnées à l'article D. 5321-7, ainsi que les experts ou rapporteurs extérieurs auprès de ces instances, et figurant sur une liste établie par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé perçoivent en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent des indemnités sous forme de vacations forfaitaires.
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