Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre III : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé / Titre II : Organisation / Chapitre Ier : Dispositions générales et financières / Section 3 : Vacations
Article D5321-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version31/12/2005
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les modalités d'attribution des vacations sont fixées par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après délibération du conseil d'administration.
Le nombre des vacations effectuées par chaque président, membre, expert ou rapporteur extérieur est fixé par décision du directeur général de l'agence.
Le nombre des vacations effectuées par chaque président, membre, expert ou rapporteur extérieur est fixé par décision du directeur général de l'agence.
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