Article R5321-5 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version01/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R793-24 (M), Code de la santé publique - art. R793-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

En application du 3° de l'article L. 5321-2, des redevances sont perçues par l'agence lorsque, à la demande de tiers, elle rend les services suivants :
1° L'analyse d'échantillons en vue de la libération des lots de produits immunologiques mentionnée à l'article R. 5121-39, de médicaments dérivés du sang et de substances mentionnées aux articles R. 5121-40 et R. 5212-24 ;
2° L'élaboration et la diffusion des annales de qualité des laboratoires d'analyse de biologie médicale ;
3° La surveillance ou l'évaluation des expériences préalables à l'agrément des produits et procédés désinfectants mentionné à l'article R. 3114-3 ;
4° La fourniture de substances de référence de la pharmacopée française ;
5° Les travaux réalisés en vue de la délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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