Article R5322-1 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R793-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 septembre 2014

Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :

1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :

a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

d) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;

e) Le directeur du budget ou son représentant ;

f) Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;

g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

h) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

i) Le directeur de l'Union européenne ou son représentant ;

2° Trois députés et trois sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective ;

3° Deux représentants des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, désignés sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

4° Un représentant de l'Ordre national des médecins, un représentant de l'Ordre national des pharmaciens, désignés chacun sur proposition de leur ordre ;

5° Deux représentants des associations d'usagers du système de santé, agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 ;

6° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;

7° Trois représentants du personnel de l'agence élus par ce personnel selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.

En cas d'empêchement, chaque membre du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5°, peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats par séance.

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Entrée en vigueur le 17 septembre 2014
Sortie de vigueur le 30 décembre 2017
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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 23 décembre 2014, n° 1101420
Rejet

[…] 61-04-01-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 5322-1 du code de la santé publique que le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé «peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence. » ; que, par décision en date du 28 juillet 2008, régulièrement publiée au journal officiel du 12 août 2008, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 1er mars 2023, n° 22/00880
Infirmation partielle

[…] ARRET DU 01 MARS 2023 […] auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa des articles 83,84,85 et suivants du code de procédure civile, des articles 126, […] 902, 905,933 et suivants du code de procédure civile, de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que des articles 34 et 66 de la Constitution, des articles 4, 5, […] L. 1123-12, L. 5132-6, L. 5311-1, L. 5322-1 et R. 5322-1 du code de la santé publique, de :

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