Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé / Titre II : Organisation / Chapitre II : Conseil d'administration et directeur général / Section 1 : Conseil d'administration
Article R5322-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1781 du 27 décembre 2017 - art. 7
Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :
1° Neuf membres représentant l'Etat :
a) Trois représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;
b) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
d) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
e) Deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;
f) Un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
2° Trois députés et trois sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective ;
3° Deux représentants des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, désignés sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
4° Un représentant de l'Ordre national des médecins, un représentant de l'Ordre national des pharmaciens, désignés chacun sur proposition de leur ordre ;
5° Deux représentants des associations d'usagers du système de santé, agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 ;
6° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
7° Trois représentants du personnel de l'agence élus par ce personnel selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.
En cas d'empêchement, chaque membre du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5°, peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats par séance.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 61-04-01-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 5322-1 du code de la santé publique que le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé «peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence. » ; que, par décision en date du 28 juillet 2008, régulièrement publiée au journal officiel du 12 août 2008, […]
Lire la suite…- Médicaments·
- Sécurité sanitaire·
- Agence·
- Santé publique·
- Marches·
- Autorisation·
- Syndicat·
- Justice administrative·
- Traitement·
- Sécurité
2. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 1er mars 2023, n° 22/00880
[…] ARRET DU 01 MARS 2023 […] auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa des articles 83,84,85 et suivants du code de procédure civile, des articles 126, […] 902, 905,933 et suivants du code de procédure civile, de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que des articles 34 et 66 de la Constitution, des articles 4, 5, […] L. 1123-12, L. 5132-6, L. 5311-1, L. 5322-1 et R. 5322-1 du code de la santé publique, de :
Lire la suite…- Médicaments·
- Associations·
- Agence·
- Vaccination·
- Santé publique·
- Ordre des pharmaciens·
- Ordre des médecins·
- Sécurité·
- Demande·
- Référé