Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé / Titre II : Organisation / Chapitre II : Conseil d'administration et directeur général / Section 1 : Conseil d'administration
Article R5322-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2013-615 du 11 juillet 2013 - art. 2
Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exception des membres de droit et des membres mentionnés au 2° de l'article R. 5322-1, est de trois ans. Il est renouvelable une fois.
Les nominations des membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 5322-1 font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française.
Pour chacun des membres mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 5322-1, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] 60-02 […] 15 octobre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5322-2 du code de la santé publique: < Le directeur général de l'agence prend, au nom de l'Etat, les décisions qui relèvent, en ce qui concerne les produits mentionnés à l'article L. 5311-1, de la compétence de celle-ci en vertu des dispositions du présent code, de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de
Lire la suite…- Sécurité sanitaire·
- Conseil d'etat·
- Générique·
- Santé·
- Agence·
- Spécialité·
- Justice administrative·
- Sociétés·
- Directeur général·
- Produit
2. Tribunal administratif de Paris, 31 décembre 2009, n° 0817395 et 0817787/6-3
[…] Audience du 29 octobre 2009 Lecture du 31 décembre 2009 ___________ 60-02 60-04-01 C […] Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 15 octobre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5322-2 du code de la santé publique : « Le directeur général de l'agence prend, au nom de l'Etat, les décisions qui relèvent, en ce qui concerne les produits mentionnés à l'article L. 5311-1, […]
Lire la suite…- Sécurité sanitaire·
- Conseil d'etat·
- Générique·
- Santé·
- Agence·
- Spécialité·
- Justice administrative·
- Sociétés·
- Directeur général·
- Produit