Article R5322-4 du Code de la santé publique

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Version30/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R793-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1781 du 27 décembre 2017 - art. 7

En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'article R. 5322-1 ou du président, dans les conditions prévues à l'article L. 5322-1. Le mandat de ce membre ou du président ainsi nommé expire en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés au 2° de l'article R. 5322-1. Dans ces mêmes circonstances, les représentants du personnel sont remplacés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2017
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