Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé / Titre II : Organisation / Chapitre II : Conseil d'administration et directeur général / Section 1 : Conseil d'administration
Article R5322-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
Le directeur général, le contrôleur budgétaire , l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut, en outre, se faire assister de toute personne de son choix.
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.