Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé / Titre II : Organisation / Chapitre II : Conseil d'administration et directeur général / Section 1 : Conseil d'administration
Article R5322-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2014
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : DÉCRET n°2014-1638 du 26 décembre 2014 - art. 2
Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations de la politique de l'agence. Il adopte son règlement intérieur.
Il délibère sur les matières suivantes :
1° L'organisation générale de l'agence et de ses commissions consultatives ;
2° Les orientations stratégiques pluriannuelles ;
3° Le contrat de performance conclu avec l'Etat ;
4° Le programme de travail annuel ;
5° Le rapport d'activité ;
6° Le règlement intérieur de l'agence ;
7° Le budget et ses décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
8° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
9° Les subventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
10° Les programmes d'investissement ;
11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, baux et locations les concernant et comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
12° L'autorisation d'ester en justice et, pour les transactions au-delà d'un seuil qu'il détermine, de négocier et conclure lesdites transactions ;
13° Les dons et legs ;
14° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
15° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 5311-1 du code de la santé publique.
Un bilan annuel de l'ensemble des contrats, conventions et marchés publics passés par l'agence lui est présenté par le directeur général.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] que les décisions des 21 novembre 2012 et 21 janvier 2013 remettent en cause le caractère exceptionnel réservé aux obligations d'astreinte ; que la légalité des décisions attaquées est entachée d'un doute sérieux ; qu'elles méconnaissent la compétence du conseil d'administration de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé telle que définie par les articles L.5322-1 et R.5322-11 du code de la santé publique ; qu'en l'absence de consultation du conseil d'administration de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les décisions sont entachées d'un vice de procédure ; […]
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[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 5322-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé « est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général » ; qu'en vertu de l'article R. 5322-11 de ce code, le conseil d'administration adopte son règlement intérieur et délibère notamment sur : « (…) 14° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5322-14 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 février 2012, n° 1200576
[…] représentée par son Président, dont le siège social est XXX à F (75015) ; par M e Monod avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qui conclut aux mêmes fins tout en demandant au Tribunal d'ordonner la communication du rapport d'évaluation des spécialités Ebastine TEVA établi en application de l'article R.5121-51-3 du code de la santé publique ; […] le moyen fondé sur l'incompétence de l'auteur des actes contestés ne saurait prospérer dans la mesure où l'article R. 5322-11 du CSP prévoit, en son second alinéa, que le directeur général de l'AFSSAPS peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence ; en l'espèce, […]
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Cette autorisation, prévue par le 2° du I l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, permet la prescription de médicaments n'ayant pas reçu d'autorisation de mise sur le marché, destinés à traiter des maladies graves ou rares, en l'absence de traitement approprié, lorsque la mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée. […] Le directeur général accomplit, aux termes de l'article R. 5322-14 du CSP, « tous les actes non réservés au conseil d'administration en vertu de l'article R. 5322-11. (…) Il recrute, nomme et gère les agents contractuels et les personnels scientifiques et techniques de laboratoire de l'agence. […]
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