Article R5322-14 du Code de la santé publique

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Version01/05/2012
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Version12/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R793-15 (Ab), Code de la santé publique - art. R793-15 (M), Code de la santé publique R793-15, al. 1 et 2

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 5322-1, assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
3 textes citent l'article

Commentaires5


Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 30 juillet 2019

Conclusions du rapporteur public · 8 juillet 2019

[…] 1.2.1 Les conclusions d'annulation sont d'abord dirigées contre la décision du 28 novembre 2017 fixant la composition de ce comité scientifique spécialisé temporaire relatif au Baclofène prise par le DG de l'ANSM sur le fondement de l'article R. 5322-14 du code de la santé publique et de la délibération (n° 2015-11 du 25 juin 2015) du conseil d'administration de l'agence. […]

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Décisions7


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 23 mai 2018, 417607
Rejet

[…] En troisième lieu, en vertu de l'article R. 5322-14 du code de la santé publique, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé « propose au conseil d'administration, qui en délibère, de créer les commissions nécessaires à la conduite des missions de l'agence » et « détermine, après avis du conseil scientifique et du conseil d'administration, l'étendue et la durée des missions, la composition et les modalités de consultation de ces commissions (…) ». […]

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  • Modification d'une recommandation temporaire d'utilisation·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Absence d'erreur manifeste d'appréciation·
  • Recommandation temporaire d'utilisation·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Lutte contre les fléaux sociaux·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Lutte contre l'alcoolisme·
  • Santé publique·
  • Baclofène

2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 8 juillet 2019, 422582
Rejet

Décision par laquelle le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a nommé les membres du comité scientifique spécialisé temporaire relatif au baclofène. Décision ayant été mise en ligne sur le site internet de l'agence. Cette publication sur le site internet de l'agence, prévue par l'article R. 5322-14 du code de la santé publique (CSP) pour les décisions déterminant la composition d'une telle instance, a fait courir le délai de recours fixé à deux mois par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA).

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  • Mesure de publicité faisant courir le délai de recours·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Introduction de l'instance·
  • Point de départ des délais·
  • Formes de la publication·
  • Notification·
  • Promulgation·
  • Publication·
  • Existence·
  • Procédure

3Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 7 décembre 2015, 391283, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 5322-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé « est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général » ; qu'en vertu de l'article R. 5322-11 de ce code, le conseil d'administration adopte son règlement intérieur et délibère notamment sur : « (…) 14° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5322-14 du même code, […]

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  • Agence·
  • Astreinte·
  • Médicaments·
  • Directeur général·
  • Syndicat professionnel·
  • Santé publique·
  • Conseil d'administration·
  • Justice administrative·
  • Sécurité·
  • Sécurité sanitaire
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