Article R5322-15 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R793-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2011

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 5

Le conseil comprend, outre son président :


1° Huit présidents de commissions scientifiques prévues par le présent code et siégeant auprès de l'agence ;


2° Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;


3° Le président du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ou son représentant ;


4° Un chercheur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, spécialiste de la recherche clinique, désigné par son directeur général ;


5° Un chercheur désigné par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;


6° Douze personnalités scientifiques reconnues pour leur compétence dans l'un des domaines d'activité de l'agence.


Le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 7 décembre 2015

Cette autorisation, prévue par le 2° du I l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, permet la prescription de médicaments n'ayant pas reçu d'autorisation de mise sur le marché, destinés à traiter des maladies graves ou rares, en l'absence de traitement approprié, lorsque la mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée. […] Le directeur général accomplit, aux termes de l'article R. 5322-14 du CSP, « tous les actes non réservés au conseil d'administration en vertu de l'article R. 5322-11. (…) Il recrute, nomme et gère les agents contractuels et les personnels scientifiques et techniques de laboratoire de l'agence. […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 30 avril 2014, 364789
Rejet

[…] en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le chef du service de l'évaluation et de la surveillance du risque dispose d'une délégation, en vertu d'une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du 3 mai 2012, prise en application des dispositions de l'article R. 5322-15 du code de la santé publique, pour signer toutes décisions au nom du directeur général, dans la limite des attributions de ce service ; que ce service était chargé, […]

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  • 5132-39 du code de la santé publique)·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • 1) nature de la décision du ministre·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Caractère réglementaire·
  • Règlements sanitaires·
  • Polices spéciales

2Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 7 décembre 2015, 391283, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Considérant, en troisième lieu, que si la note de service attaquée vise à améliorer le traitement des demandes d'autorisation temporaire d'utilisation de médicaments présentées au titre du 2° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, en particulier dans le cadre de la procédure dérogatoire prévue par le IV de ce même article, elle n'a pas pour objet et ne saurait par elle-même avoir pour effet d'autoriser les agents assurant une astreinte à délivrer une autorisation temporaire d'utilisation en dehors des délégations de signature prévues à l'article R. 5322-15 du même code ;

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  • Agence·
  • Astreinte·
  • Médicaments·
  • Directeur général·
  • Syndicat professionnel·
  • Santé publique·
  • Conseil d'administration·
  • Justice administrative·
  • Sécurité·
  • Sécurité sanitaire
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