Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé / Titre II : Organisation / Chapitre II : Conseil d'administration et directeur général / Section 2 : Directeur général
Article R5322-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2017-20 du 9 janvier 2017 - art. 2
Le directeur général est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Ces délégations font l'objet d'une publication sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le chef du service de l'évaluation et de la surveillance du risque dispose d'une délégation, en vertu d'une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du 3 mai 2012, prise en application des dispositions de l'article R. 5322-15 du code de la santé publique, pour signer toutes décisions au nom du directeur général, dans la limite des attributions de ce service ; que ce service était chargé, […]
Lire la suite…- 5132-39 du code de la santé publique)·
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2. Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 7 décembre 2015, 391283, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. Considérant, en troisième lieu, que si la note de service attaquée vise à améliorer le traitement des demandes d'autorisation temporaire d'utilisation de médicaments présentées au titre du 2° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, en particulier dans le cadre de la procédure dérogatoire prévue par le IV de ce même article, elle n'a pas pour objet et ne saurait par elle-même avoir pour effet d'autoriser les agents assurant une astreinte à délivrer une autorisation temporaire d'utilisation en dehors des délégations de signature prévues à l'article R. 5322-15 du même code ;
Lire la suite…- Agence·
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Cette autorisation, prévue par le 2° du I l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, permet la prescription de médicaments n'ayant pas reçu d'autorisation de mise sur le marché, destinés à traiter des maladies graves ou rares, en l'absence de traitement approprié, lorsque la mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée. […] Le directeur général accomplit, aux termes de l'article R. 5322-14 du CSP, « tous les actes non réservés au conseil d'administration en vertu de l'article R. 5322-11. (…) Il recrute, nomme et gère les agents contractuels et les personnels scientifiques et techniques de laboratoire de l'agence. […]
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