Article R5322-16 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version30/04/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R793-15 (M), Code de la santé publique R793-15, al. 12 et 13, Code de la santé publique - art. R793-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le conseil se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.
Il peut se réunir en formation restreinte. La composition et les modalités de fonctionnement de la formation restreinte sont fixées par le règlement intérieur de l'agence sur proposition du conseil scientifique.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 30 avril 2012
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