Article R5322-17 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R793-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2

Le conseil scientifique a pour mission :

1° De veiller à la cohérence de la stratégie scientifique de l'agence, prenant en compte les développements récents tant en matière de méthodologie que de connaissance de l'efficacité et de la sécurité des produits de santé, dans le contexte national, européen et international ;

2° De donner un avis sur les orientations de recherche ainsi que sur la politique de partenariat et de programmation scientifique de l'agence ;

3° D'assister le directeur général de l'agence dans l'élaboration de la procédure d'appels à projets de recherche ;

4° De formuler un avis au directeur général de l'agence et au conseil d'administration sur l'étendue et la durée des missions, la composition et les modalités de consultation des commissions, comités et groupes de travail mentionnés au septième alinéa de l'article R. 5322-14.

Il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général.

Le conseil scientifique est consulté sur les dispositions du règlement intérieur de l'agence qui le concernent.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012

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