Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre IV : Dispositions pénales / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre Ier : Produits cosmétiques / Section unique
Article R5431-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2006-62 du 18 janvier 2006 - art. 2 () JORF 21 janvier 2006
1° De mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont la composition n'est pas conforme aux arrêtés prévus à l'article R. 5131-3 ou sans tenir à disposition le dossier prévu à l'article L. 5131-6 ;
2° De ne pas mettre à la disposition du public les informations prévues à l'article L. 5131-7-1.
Les personnes physiques coupables des infractions définies au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Commentaires • 2
Par ailleurs, l'article R.123-237 du Code de commerce, issu du décret n°2007-750 du 9 mai 2007 relatif au registre du commerce et des sociétés, a mis à la charge des commerçants régulièrement immatriculés des obligations plus étendues. […] Cette directive a notamment été transposée aux articles L. 5131-1 à L. 5131-11, L. 5431-1 à L. 5431-7, L. 5514-5, R. 5131-1 à R. 5131-12, R. 5431-1 et R. 5431-2 du Code de la santé publique.
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Par ailleurs, l'article R.123-237 du Code de commerce, issu du décret n°2007-750 du 9 mai 2007 relatif au registre du commerce et des sociétés, a mis à la charge des commerçants régulièrement immatriculés des obligations plus étendues. […] Cette directive a notamment été transposée aux articles L. 5131-1 à L. 5131-11, L. 5431-1 à L. 5431-7, L. 5514-5, R. 5131-1 à R. 5131-12, R. 5431-1 et R. 5431-2 du Code de la santé publique.
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