Article R5433-3 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version01/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°96-351 du 19 avril 1996 - art. 10 (M), Décret 96-351 1996-04-19 art. 10, III, Décret n°96-351 du 19 avril 1996 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un fabricant, un importateur ou un distributeur qui a fait enregistrer un réactif, de ne pas transmettre à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute information sur les effets inattendus ou indésirables, ou sur les insuffisances ou erreurs, susceptibles d'être dus à ce réactif et dont il a eu connaissance.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

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