Article R5461-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R665-43-1 (Ab), Code de la santé publique - art. R665-43 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2014

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2014-73 du 30 janvier 2014 - art. 4

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait :


1° Pour un établissement de santé, un syndicat interhospitalier, un groupement de coopération sanitaire ou une association mentionnés à l'article R. 5212-12, de ne pas désigner un correspondant local de matériovigilance ou de ne pas communiquer le nom de ce correspondant local au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;


2° Pour le professionnel de santé ayant eu connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif médical ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers, de s'abstenir de le signaler sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

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Entrée en vigueur le 1 février 2014
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 10 janvier 2013, n° 08/11208
Cour d'appel : Confirmation

[…] ✔ les appareils à lumière pulsée de ce type ne sont pas, de manière générale, interdits sur le territoire et l'appareil DERMASKIN n'est donc pas, de par sa nature, interdit et donc hors du commerce, la seule sanction est une amende prévue par les contraventions de la 5 e classe, comme en dispose expressément l'article R 5461-1 du Code de la Santé Publique,

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  • Dispositif médical·
  • Sociétés·
  • Certification·
  • Contrat de location·
  • Service·
  • Liquidateur·
  • Santé publique·
  • Vente·
  • Nullité du contrat·
  • Dispositif

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 11 juillet 2019, n° 18/01945
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 135.Le ministre chargé de l'économie fait également valoir qu'en vertu d'une jurisprudence constante (Cass. com., 23 juin 2004, n° 01-17.896), le « ministre intéressé » est celui qui est chargé d'appliquer un texte dont dépend la solution du litige ou celui dont l'interprétation est nécessaire à cette solution. […] 436.Elles ajoutent que le caractère inédit est renforcé par l'existence de l'obligation pour un laboratoire, découlant de l'article R.'5461-1 du code de la santé publique, de soulever, le cas échéant devant les autorités publiques, les débats scientifiques liés à l'utilisation des médicaments dont il a connaissance, […]

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  • Générique·
  • Spécialité·
  • Médicaments·
  • Substitution·
  • Santé·
  • Sociétés·
  • Marches·
  • Position dominante·
  • Pharmacien·
  • Directive

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 10 janvier 2013, n° 08/11209
Cour d'appel : Confirmation

[…] ✔ les appareils à lumière pulsée de ce type ne sont pas, de manière générale, interdits sur le territoire et l'appareil DERMASKIN n'est donc pas, de par sa nature, interdit et donc hors du commerce, la seule sanction est une amende prévue par les contraventions de la 5 e classe, comme en dispose expressément l'article R 5461-1 du Code de la Santé Publique,

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  • Contrat de location·
  • Sociétés·
  • Dispositif médical·
  • Certification·
  • Service·
  • Contrat de vente·
  • Santé publique·
  • Nullité du contrat·
  • Liquidateur·
  • Résolution
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