Article R5461-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R665-43 (Ab), Code de la santé publique - art. R665-43-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 mars 2011

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2011-287 du 18 mars 2011 - art. 2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait :

1° Pour un fabricant ou son mandataire, de ne pas informer l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout rappel d'un dispositif médical auquel il procède dans les conditions mentionnées à l'article L. 5212-2 ;

2° Pour un établissement, un syndicat, un groupement ou une association mentionnés à l'article R. 5212-12 ou pour un fabricant ou son mandataire mentionnés à l'article R. 5212-13, de ne pas désigner un correspondant de matériovigilance et de ne pas communiquer le nom de ce correspondant au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

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Entrée en vigueur le 21 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

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