Article R5463-2 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique R48-6 al. 1, 2, Code de la santé publique - art. R48-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre sur le marché, de détenir en vue de la vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit un baladeur musical non conforme aux conditions fixées par l'article L. 5232-1 et par les textes réglementaires pris pour son application.
Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2011, 11-80.496, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 5232-1, L. 5463-1, R. 5463-2 du code de la santé publique, L. 215-3 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, 2 de l'arrêté du 8 novembre 2005, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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