Article R6111-4 du Code de la santé publique

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Version15/09/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R711-1-4 (Ab), Code de la santé publique - art. R711-1-4 (M)

Entrée en vigueur le 15 septembre 2014

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 13

Le représentant légal de l'établissement de santé désigne, en concertation avec le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés, un coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins afin de veiller à ce que les missions mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 6111-2 puissent être remplies.

Ce coordonnateur dispose d'une formation adaptée à l'exercice de ses missions. Il a accès aux données et aux informations, notamment les plaintes et réclamations des usagers, nécessaires à l'exercice de celles-ci.

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Entrée en vigueur le 15 septembre 2014
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