Article R6111-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version16/05/2006
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Version17/11/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R711-1-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le comité élit, à la majorité simple de ses membres, un président et un vice-président, parmi les praticiens hospitaliers relevant d'un statut à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé, et parmi les médecins et les pharmaciens exerçant leur activité pendant un temps équivalent au moins à cinq demi-journées par semaine dans les établissements de santé privés, et, le cas échéant, dans les hôpitaux locaux pour les médecins exerçant dans les mêmes conditions.
Le mandat des membres prend fin en même temps que les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. La durée des mandats des membres mentionnés aux 5°, 6°, 7°, 10° à 13° de l'article R. 6111-4 est de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 16 mai 2006
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juillet 2013, n° 12/06381
Infirmation

[…] Il fait valoir qu'en vertu des articles L 1142-1 I et R 6111-5 du code de la santé publique, en matière d'infection nosocomiale seule peut être engagée la responsabilité de plein droit de l'établissement de soins, le chirurgien ne pouvant être recherché que pour faute prouvée en vertu des articles 1147 du code civil et L 1142-1 du code de la santé publique, que M me X n'en met aucune en évidence et que l'expert judiciaire note que la prise en charge orthopédique était nécessaire, conforme aux données acquises de la science et la prise en charge de la complication infectieuse conforme aux diverses recommandations des sociétés savantes. […] — du 31/08/2007 au 12/05/2009, date d'expiration de son travail à mi-temps thérapeutique où elle chiffre ses pertes de revenus à 32.288,24 €

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