Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre Ier : Missions des établissements de santé / Section 1 : Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux établissements de santé
Article R6111-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Le mandat des membres prend fin en même temps que les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. La durée des mandats des membres mentionnés aux 5°, 6°, 7°, 10° à 13° de l'article R. 6111-4 est de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juillet 2013, n° 12/06381
[…] Il fait valoir qu'en vertu des articles L 1142-1 I et R 6111-5 du code de la santé publique, en matière d'infection nosocomiale seule peut être engagée la responsabilité de plein droit de l'établissement de soins, le chirurgien ne pouvant être recherché que pour faute prouvée en vertu des articles 1147 du code civil et L 1142-1 du code de la santé publique, que M me X n'en met aucune en évidence et que l'expert judiciaire note que la prise en charge orthopédique était nécessaire, conforme aux données acquises de la science et la prise en charge de la complication infectieuse conforme aux diverses recommandations des sociétés savantes. […] — du 31/08/2007 au 12/05/2009, date d'expiration de son travail à mi-temps thérapeutique où elle chiffre ses pertes de revenus à 32.288,24 €
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