Article R6111-5 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version16/05/2006
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Version17/11/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R711-1-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 4 () JORF 16 mai 2006

Dans les établissements publics de santé et les syndicats interhospitaliers, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la sous-commission en charge des missions définies à l'article R. 6111-2 sont déterminées par le règlement intérieur de l'établissement, dans les conditions prévues aux articles R. 6144-30-3 et R. 6144-30-9.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2006
Sortie de vigueur le 17 novembre 2010
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juillet 2013, n° 12/06381
Infirmation

[…] Il fait valoir qu'en vertu des articles L 1142-1 I et R 6111-5 du code de la santé publique, en matière d'infection nosocomiale seule peut être engagée la responsabilité de plein droit de l'établissement de soins, le chirurgien ne pouvant être recherché que pour faute prouvée en vertu des articles 1147 du code civil et L 1142-1 du code de la santé publique, que M me X n'en met aucune en évidence et que l'expert judiciaire note que la prise en charge orthopédique était nécessaire, conforme aux données acquises de la science et la prise en charge de la complication infectieuse conforme aux diverses recommandations des sociétés savantes. […] — du 31/08/2007 au 12/05/2009, date d'expiration de son travail à mi-temps thérapeutique où elle chiffre ses pertes de revenus à 32.288,24 €

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  • Cliniques·
  • Préjudice·
  • Santé publique·
  • Professionnel·
  • Poste·
  • Responsabilité·
  • Victime·
  • Tierce personne·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Consolidation
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