Article R6111-5 du Code de la santé publique

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Version17/11/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R711-1-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 novembre 2010

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2010-1408 du 12 novembre 2010 - art. 1

Plusieurs établissements de santé peuvent coopérer pour mener la lutte contre les événements indésirables associés aux soins.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2010
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juillet 2013, n° 12/06381
Infirmation

[…] Il fait valoir qu'en vertu des articles L 1142-1 I et R 6111-5 du code de la santé publique, en matière d'infection nosocomiale seule peut être engagée la responsabilité de plein droit de l'établissement de soins, le chirurgien ne pouvant être recherché que pour faute prouvée en vertu des articles 1147 du code civil et L 1142-1 du code de la santé publique, que M me X n'en met aucune en évidence et que l'expert judiciaire note que la prise en charge orthopédique était nécessaire, conforme aux données acquises de la science et la prise en charge de la complication infectieuse conforme aux diverses recommandations des sociétés savantes. […] — du 31/08/2007 au 12/05/2009, date d'expiration de son travail à mi-temps thérapeutique où elle chiffre ses pertes de revenus à 32.288,24 €

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  • Cliniques·
  • Préjudice·
  • Santé publique·
  • Professionnel·
  • Poste·
  • Responsabilité·
  • Victime·
  • Tierce personne·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Consolidation
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