Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre Ier : Missions des établissements de santé / Section 1 : Organisation de la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6111-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2010
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2010-1408 du 12 novembre 2010 - art. 1
Plusieurs établissements de santé peuvent coopérer pour mener la lutte contre les événements indésirables associés aux soins.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juillet 2013, n° 12/06381
[…] Il fait valoir qu'en vertu des articles L 1142-1 I et R 6111-5 du code de la santé publique, en matière d'infection nosocomiale seule peut être engagée la responsabilité de plein droit de l'établissement de soins, le chirurgien ne pouvant être recherché que pour faute prouvée en vertu des articles 1147 du code civil et L 1142-1 du code de la santé publique, que M me X n'en met aucune en évidence et que l'expert judiciaire note que la prise en charge orthopédique était nécessaire, conforme aux données acquises de la science et la prise en charge de la complication infectieuse conforme aux diverses recommandations des sociétés savantes. […] — du 31/08/2007 au 12/05/2009, date d'expiration de son travail à mi-temps thérapeutique où elle chiffre ses pertes de revenus à 32.288,24 €
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