Article R6111-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version16/05/2006
>
Version17/11/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R711-1-6 (M), Code de la santé publique - art. R711-1-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le comité se réunit au moins trois fois par an.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le comité peut entendre toute personne compétente, appartenant ou non à l'établissement, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Les représentants des usagers siégeant au conseil d'administration, ou au sein de l'organe qualifié qui en tient lieu, assistent avec voix consultative à la séance du comité au cours de laquelle sont discutés le rapport d'activité et le programme annuel d'actions.
Dans les établissements de santé privés dont le conseil d'administration, ou l'organe qualifié qui en tient lieu, ne comporte pas de représentant des usagers, un représentant de ceux-ci est désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, parmi les personnes proposées par les organisations qui représentent au niveau régional ou départemental les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées, et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 16 mai 2006
2 textes citent l'article

Commentaires7


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 25 novembre 2022

[…] Il résulte de l'article R.6111-6 du Code de la Santé Publique que : […]

 Lire la suite…

Me Antoine Hild · consultation.avocat.fr · 13 juin 2022

Elle est définie à l'article R.6111-6 du Code de la santé publique : « Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales. » Cette définition brève a laissé plusieurs questions en suspens que la jurisprudence a été conduite à préciser.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions92


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 20 mars 2014, n° 12/14090

[…] En application de l'article L 1142-1 alinéa 2 du Code de la santé publique, les établissements dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils apportent la preuve d'une cause étrangère ; au vu des dispositions de l'article R 6111-6 du Code de la santé publique, doit être qualifiée d'infection nosocomiale toute infection associée à des soins contractée dans un établissement de santé.

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Expert·
  • Antibiotique·
  • Déficit·
  • Tierce personne·
  • Préjudice·
  • Gauche·
  • Information·
  • Pretium doloris·
  • Santé

2Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 7 octobre 2021, n° 19/06892
Infirmation

[…] — dire au visa des dispositions de l'article R. 6111-6 du code de la santé publique que le ou les épisodes infectieux successifs ne peuvent être qualifié(s) de nosocomiale(s) faute pour la caisse de rapporter la preuve qu'il ait ou qu'ils aient été « contracté(s) au cours du séjour hospitalier »

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Débours·
  • Récidive·
  • Etablissements de santé·
  • Assureur·
  • Hospitalisation·
  • Intervention·
  • In solidum·
  • Caractère·
  • Traitement

3Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 22 octobre 2015, n° 14/02501
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] En application de l'article R 6111-6 du code de la santé publique, sont dites infections nosocomiales les infections associées aux soins, contractées dans un établissement de santé. […]

 Lire la suite…
  • Intervention·
  • Médecin·
  • Expertise·
  • Chirurgie·
  • Etablissements de santé·
  • Risque·
  • Information·
  • Souffrance·
  • Cause·
  • Dossier médical
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).