Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre Ier : Missions des établissements de santé / Section 1 : Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux établissements de santé
Article R6111-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le comité peut entendre toute personne compétente, appartenant ou non à l'établissement, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Les représentants des usagers siégeant au conseil d'administration, ou au sein de l'organe qualifié qui en tient lieu, assistent avec voix consultative à la séance du comité au cours de laquelle sont discutés le rapport d'activité et le programme annuel d'actions.
Dans les établissements de santé privés dont le conseil d'administration, ou l'organe qualifié qui en tient lieu, ne comporte pas de représentant des usagers, un représentant de ceux-ci est désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, parmi les personnes proposées par les organisations qui représentent au niveau régional ou départemental les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées, et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement.
Commentaires • 7
Elle est définie à l'article R.6111-6 du Code de la santé publique : « Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales. » Cette définition brève a laissé plusieurs questions en suspens que la jurisprudence a été conduite à préciser.
Lire la suite…Décisions • 92
[…] En application de l'article L 1142-1 alinéa 2 du Code de la santé publique, les établissements dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils apportent la preuve d'une cause étrangère ; au vu des dispositions de l'article R 6111-6 du Code de la santé publique, doit être qualifiée d'infection nosocomiale toute infection associée à des soins contractée dans un établissement de santé.
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[…] — dire au visa des dispositions de l'article R. 6111-6 du code de la santé publique que le ou les épisodes infectieux successifs ne peuvent être qualifié(s) de nosocomiale(s) faute pour la caisse de rapporter la preuve qu'il ait ou qu'ils aient été « contracté(s) au cours du séjour hospitalier »
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 22 octobre 2015, n° 14/02501
[…] En application de l'article R 6111-6 du code de la santé publique, sont dites infections nosocomiales les infections associées aux soins, contractées dans un établissement de santé. […]
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[…] Il résulte de l'article R.6111-6 du Code de la Santé Publique que : […]
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