Article R6111-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version16/05/2006
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Version17/11/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R711-1-6 (M), Code de la santé publique - art. R711-1-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 4 () JORF 16 mai 2006

Dans les établissements de santé privés et les groupements de coopération sanitaire, le comité de lutte contre les infections nosocomiales élit en son sein, à la majorité simple de ses membres, un président et un vice-président parmi les médecins, odontologistes et les pharmaciens.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le comité peut entendre toute personne compétente, appartenant ou non à l'établissement, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Les représentants des usagers siégeant au sein de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge assistent, avec voix consultative, aux séances du comité au cours desquelles sont discutés le rapport d'activité et le programme annuel d'actions.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2006
Sortie de vigueur le 17 novembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaires7


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 25 novembre 2022

[…] Il résulte de l'article R.6111-6 du Code de la Santé Publique que : […]

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Me Antoine Hild · consultation.avocat.fr · 13 juin 2022

Elle est définie à l'article R.6111-6 du Code de la santé publique : « Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales. » Cette définition brève a laissé plusieurs questions en suspens que la jurisprudence a été conduite à préciser.

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Décisions92


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 5 novembre 2020, n° 19/07186
Confirmation

[…] H Z a consulté le docteur Y, urologue, pour une maladie de Lapeyronie, et il a été opéré par ce médecin le 23 novembre 2006 au centre Q R à Saint S du Var (06). […] En vertue de l'article L. 1142- du code de la santé publique, ils font valoir que, les établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. L'article R. 6111-6 du même code ajoute que les infections associées aux soins contractés dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales.

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  • Thérapeutique·
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  • Etablissements de santé·
  • Prothése·
  • Expert·
  • Chirurgien·
  • Consorts

2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 20 mars 2014, n° 12/14090

[…] En application de l'article L 1142-1 alinéa 2 du Code de la santé publique, les établissements dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils apportent la preuve d'une cause étrangère ; au vu des dispositions de l'article R 6111-6 du Code de la santé publique, doit être qualifiée d'infection nosocomiale toute infection associée à des soins contractée dans un établissement de santé.

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3Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 7 octobre 2021, n° 19/06892
Infirmation

[…] — dire au visa des dispositions de l'article R. 6111-6 du code de la santé publique que le ou les épisodes infectieux successifs ne peuvent être qualifié(s) de nosocomiale(s) faute pour la caisse de rapporter la preuve qu'il ait ou qu'ils aient été « contracté(s) au cours du séjour hospitalier »

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