Article R6111-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version16/05/2006
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Version17/11/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R711-1-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 novembre 2010

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2010-1408 du 12 novembre 2010 - art. 1

Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaires7


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 25 novembre 2022

[…] Il résulte de l'article R.6111-6 du Code de la Santé Publique que : […]

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Me Antoine Hild · consultation.avocat.fr · 13 juin 2022

Elle est définie à l'article R.6111-6 du Code de la santé publique : « Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales. » Cette définition brève a laissé plusieurs questions en suspens que la jurisprudence a été conduite à préciser.

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Décisions92


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 5 novembre 2020, n° 19/07186
Confirmation

[…] H Z a consulté le docteur Y, urologue, pour une maladie de Lapeyronie, et il a été opéré par ce médecin le 23 novembre 2006 au centre Q R à Saint S du Var (06). […] En vertue de l'article L. 1142- du code de la santé publique, ils font valoir que, les établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. L'article R. 6111-6 du même code ajoute que les infections associées aux soins contractés dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales.

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  • Thérapeutique·
  • Transfusion sanguine·
  • Intervention·
  • Antibiotique·
  • Associations·
  • Etablissements de santé·
  • Prothése·
  • Expert·
  • Chirurgien·
  • Consorts

2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 20 mars 2014, n° 12/14090

[…] En application de l'article L 1142-1 alinéa 2 du Code de la santé publique, les établissements dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils apportent la preuve d'une cause étrangère ; au vu des dispositions de l'article R 6111-6 du Code de la santé publique, doit être qualifiée d'infection nosocomiale toute infection associée à des soins contractée dans un établissement de santé.

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  • Cliniques·
  • Expert·
  • Antibiotique·
  • Déficit·
  • Tierce personne·
  • Préjudice·
  • Gauche·
  • Information·
  • Pretium doloris·
  • Santé

3Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 7 octobre 2021, n° 19/06892
Infirmation

[…] — dire au visa des dispositions de l'article R. 6111-6 du code de la santé publique que le ou les épisodes infectieux successifs ne peuvent être qualifié(s) de nosocomiale(s) faute pour la caisse de rapporter la preuve qu'il ait ou qu'ils aient été « contracté(s) au cours du séjour hospitalier »

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  • Cliniques·
  • Débours·
  • Récidive·
  • Etablissements de santé·
  • Assureur·
  • Hospitalisation·
  • Intervention·
  • In solidum·
  • Caractère·
  • Traitement
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