Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre Ier : Missions des établissements de santé / Section 1 : Organisation de la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé / Sous-section 2 : Dispositions relatives à la lutte contre les infections nosocomiales
Article R6111-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2010
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2010-1408 du 12 novembre 2010 - art. 1
Le programme d'actions mentionné aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2 comporte un volet relatif aux mesures à mettre en œuvre pour lutter contre les infections nosocomiales.
En vue d'assurer sa mise en œuvre, il est constitué au sein de chaque établissement une équipe opérationnelle d'hygiène composée notamment de personnel médical ou pharmaceutique et de personnel infirmier désignés par le représentant légal de l'établissement après concertation avec le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics et avec la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés.
L'équipe opérationnelle d'hygiène assiste la commission médicale d'établissement ou la conférence médicale d'établissement dans la proposition des actions de lutte contre les infections nosocomiales et dans l'élaboration des indicateurs de suivi de la mise en œuvre de ces mesures.
Les membres de cette équipe reçoivent une formation adaptée à l'exercice de leur mission. Ils ont accès aux données et aux informations, notamment les plaintes et réclamations des usagers, qui leur sont nécessaires.
Commentaires • 3
R. 6145-20 du code de la santé publique - CSP), communicable à toute personne qui en fait la demande (cf., par analogie, CADA, […] A ceci s'ajoute le fait que, sans évoquer leur pouvoir de contrôle, y compris les directeurs généraux d'agences régionales de santé (ARS) ont voix en la matière, l'article L. 6131-5 dans le code précité explique quant à lui qu'ils peuvent, seuls, […] faute d'obtenir satisfaction, saisir directement le directeur général du Centre national de gestion pour « le placement […] #8217;article R. 6111-7 du CSP impose que « l'équipe opérationnelle d'hygiène doit se composer non seulement de personnel infirmier mais également de personnel soit médical soit pharmaceutique ».
Lire la suite…R. 6145-20 du code de la santé publique - CSP), communicable à toute personne qui en fait la demande (cf., par analogie, CADA, […] A ceci s'ajoute le fait que, sans évoquer leur pouvoir de contrôle, y compris les directeurs généraux d'agences régionales de santé (ARS) ont voix en la matière, l'article L. 6131-5 dans le code précité explique quant à lui qu'ils peuvent, seuls, […] faute d'obtenir satisfaction, saisir directement le directeur général du Centre national de gestion pour « le placement […] #8217;article R. 6111-7 du CSP impose que « l'équipe opérationnelle d'hygiène doit se composer non seulement de personnel infirmier mais également de personnel soit médical soit pharmaceutique ».
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L'infection nosocomiale est définie à l'article R 6111-7 du Code de la Santé Publique comme une infection associée aux soins contractée dans un établissement de santé. L'infection ne sera donc qualifiée de « nosocomiale » que si elle a été contractée dans un établissement de santé, qu'il s'agisse d'une clinique privée ou d'un hôpital public. Rappelons que l'infection nosocomiale peut être de nature androgène ou exogène. […] La responsabilité des établissements de santé : L'article L 1142-1 du Code de la Santé Publique a posé le principe selon lequel les établissements de santé (hôpitaux publics, cliniques privées) sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales sauf s'ils apportent la preuve d'une cause étrangère.
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