Article R6111-14 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R711-1-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret 2006-550 2006-05-15 art. 6 I, III JORF 16 mai 2006

Modifié par : Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 6 () JORF 16 mai 2006

Dans les établissements mentionnés à l'article R. 6111-12 le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par l'instance de consultation et de suivi chargée de la lutte contre les infections nosocomiales.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2006
Sortie de vigueur le 17 novembre 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 7 février 2012, n° 1007597
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6112-19 du Code de la santé publique : « l'établissement public de santé désigné en application de l'article R. 6111-14 dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic. En outre : (…)Il assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité du pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5126-9 ; (…) » ;

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