Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre Ier : Missions des établissements de santé / Section 2 : Signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant
Article R6111-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2010
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2010-1408 du 12 novembre 2010 - art. 2
Dans les établissements mentionnés à l'article R. 6111-12 le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou de la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 7 février 2012, n° 1007597
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6112-19 du Code de la santé publique : « l'établissement public de santé désigné en application de l'article R. 6111-14 dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic. En outre : (…)Il assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité du pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5126-9 ; (…) » ;
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