Article R6111-14 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R711-1-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 février 2017

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2017-129 du 3 février 2017 - art. 2

Dans les établissements de santé le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être déclarées conformément à l'article R. 1413-79 est organisé selon des modalités définies par la commission médicale d'établissement ou la conférence médicale d'établissement.

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Entrée en vigueur le 6 février 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 7 février 2012, n° 1007597
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6112-19 du Code de la santé publique : « l'établissement public de santé désigné en application de l'article R. 6111-14 dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic. En outre : (…)Il assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité du pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5126-9 ; (…) » ;

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