Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre Ier : Missions des établissements de santé / Section 2 : Déclaration des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant
Article R6111-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 février 2017
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2017-129 du 3 février 2017 - art. 2
Dans les établissements de santé le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être déclarées conformément à l'article R. 1413-79 est organisé selon des modalités définies par la commission médicale d'établissement ou la conférence médicale d'établissement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 7 février 2012, n° 1007597
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6112-19 du Code de la santé publique : « l'établissement public de santé désigné en application de l'article R. 6111-14 dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic. En outre : (…)Il assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité du pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5126-9 ; (…) » ;
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