Article R6111-15 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R711-1-14 (Ab), Code de la santé publique R711-1-14, I

Entrée en vigueur le 16 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 6 () JORF 16 mai 2006

Modifié par : Décret 2006-550 2006-05-15 art. 6 I, III JORF 16 mai 2006

Dans les établissements mentionnés à l'article R. 6111-12, le responsable de l'établissement désigne, après avis de l'instance de consultation et de suivi chargée de la lutte contre les infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités sanitaires, ainsi que son suppléant. Dans les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire, ce professionnel peut être une personne chargée des mêmes fonctions au sein de l'un des établissements membres du syndicat ou du groupement.
Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2006
Sortie de vigueur le 17 novembre 2010
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