Article R6111-15 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R711-1-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 novembre 2010

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2010-1408 du 12 novembre 2010 - art. 2

Dans les établissements mentionnés à l'article R. 6111-12, le responsable de l'établissement désigne, après avis de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou de la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités sanitaires, ainsi que son suppléant. Dans les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire, ce professionnel peut être une personne chargée des mêmes fonctions au sein de l'un des établissements membres du syndicat ou du groupement.

Il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2010
Sortie de vigueur le 29 décembre 2015
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