Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre Ier : Missions des établissements de santé / Section 2 : Déclaration des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant
Article R6111-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 février 2017
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2017-129 du 3 février 2017 - art. 2
Dans les établissements de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale d'établissement, le professionnel de santé chargé de leur déclaration aux autorités sanitaires, ainsi que son suppléant. Dans les groupements de coopération sanitaire, ce professionnel peut être une personne chargée des mêmes fonctions au sein de l'un des établissements membres du groupement.
Il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé et le responsable du centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins mentionné à l'article R. 1413-83.